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PARTAGE JUDICIAIRE : LATTITUDE DU JUGE LORS DE LA PREMIERE PHASE

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PARTAGE JUDICIAIRE : LATTITUDE DU JUGE LORS DE LA PREMIERE PHASE

17 avril 2024

PARTAGE JUDICIAIRE : LATTITUDE DU JUGE LORS DE LA PREMIERE PHASE

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 27 mars 2024 une décision qui vient préciser le rôle du juge lors d'une demande de partage judiciaire, dans le cadre d'une succession par exemple ou encore dans le cas d'une liquidation d'un régime matrimonial après un divorce.

 

Lorsque le partage est complexe, c'est à dire quand l'indivision est composée de plusieurs biens, qu'il existe des désacords notamment sur les comptes, le juge saisi d'une demande de partage judiciaire désigne un notaire qui sera chargé de préparer un projet d'acte de partage lors de cette seconde phase de la procédure. 

 

Avant cette désignation, les parties peuvent demander au juge de trancher des points de désaccord, avant même que le dossier soit renvoyé au notaire désigné.

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère qu'au stade où il s'agit de désigner un notaire, le juge n'est pas obligé de statuer sur les autres demandes, ce qui est une exception au principe posé à l'article 4 du code civil qui prévoit le principe du déni de justice.

En effet, la procédure de partage judiciaire prévoit qu'en cas de désaccord avec le projet du notaire, par exemple s'il n'a pas pris en compte une demande d'un des copartageants, les parties reviennent devant le juge qui tranchera définitivement les points de désaccord restant.


Aussi, le juge peut désormais se contenter de désigner un notaire lors de la première phase, en espérant que ce dernier mette d'accord les parties pour éviter à la juridiction d'avoir à trancher des points qui en la matière, sont parfois fonction de l'étude de comptes bancaires sur plusieurs années, ce qui représente donc un travail fastidieux. 

Néanmoins, le juge aura toujours le dernier mot lors de l'éventuelle troisième phase de la procédure de partage judiciaire, pour statuer sur les points de désaccord subsistants.

Pour autant, il serait malavisé de conseiller aux parties de se contenter de saisir le juge d'une demande de désignation d'un notaire en faisant l'économie lors de la première phase de l'exposé de ses prétentions. 

 

En matière de partage judiciaire, seule la formulation d'une prétention devant le juge ou ensuite devant le notaire désigné, notamment dans une assignation, permet d'interrompre le délai de prescription. En tant que créancier de l'indivision, il est donc nécessaire de faire valoir sa créance au stade de l'assignation pour interrompre la prescription, et ce même si le juge renvoie au notaire le soin d'analyser, dans un premier temps, la demande.